T-11.2, r. 2 - Règlement sur la formation des chauffeurs qualifiés

Texte complet
7. La note de passage de l’examen portant sur cette formation, que doit réussir le chauffeur qualifié en vertu de l’article 153 de la Loi, est de 75%.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 s’appliquent en cas d’échec de l’examen portant sur la formation avancée sur le transport des personnes handicapées, avec les adaptions nécessaires.
A.M. 2020-19, a. 7.
En vig.: 2020-10-10
7. La note de passage de l’examen portant sur cette formation, que doit réussir le chauffeur qualifié en vertu de l’article 153 de la Loi, est de 75%.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 s’appliquent en cas d’échec de l’examen portant sur la formation avancée sur le transport des personnes handicapées, avec les adaptions nécessaires.
A.M. 2020-19, a. 7.